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Avis
publié le 07 novembre 2003

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 19 août 2003 en cause de Sakiev Kourban et Kassymova Khankis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 sept « L'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'éta(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003201640
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07/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 19 août 2003 en cause de Sakiev Kourban et Kassymova Khankis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 septembre 2003, la Commission permanente de recours des réfugiés a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en concordance avec : - l'article 22 de la Constitution, - l'article 8 du Traité sur la protection des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signé le 4 novembre 1950 à Rome et approuvé par la loi du 13 mai 1955, - les articles 2, 3, 9 et 22 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant signée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 16 décembre 1991, - les articles 23 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, dans la mesure où cette disposition législative peut avoir pour conséquence que des membres d'une même famille se voient déterminer une langue de procédure différente, à savoir le néerlandais pour les uns et le français pour les autres, et que, par suite, ces demandes d'asile seront traitées par des chambres de la Commission permanente de recours des réfugiés appartenant à des rôles linguistiques différents, alors même que leurs demandes sont connexes et qu'ils forment recours contre des décisions opposant leurs déclarations l'une à l'autre, sans que la juridiction ne dispose de la faculté de joindre l'examen des recours dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2790 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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