Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 29 juillet 2005

Taxe sur la valeur ajoutée. - Avis concernant la base d'imposition lors d'opérations effectuées dans le cadre de liens particuliers qui unissent les parties Suite à une décision du Conseil des Ministres du 22 avril 2005, le Royaume de Belgique a La mesure dont il s'agit vise à lutter contre le phénomène qui survient lorsqu'une opération imposa(...)

source
service public federal finances
numac
2005003607
pub.
29/07/2005
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Taxe sur la valeur ajoutée. - Avis concernant la base d'imposition lors d'opérations effectuées dans le cadre de liens particuliers qui unissent les parties Suite à une décision du Conseil des Ministres du 22 avril 2005, le Royaume de Belgique a sollicité, le 18 mai 2005, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la (sixième) directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JOCE L 145, p. 1), auprès de la Commission européenne, l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11, A, paragraphe 1, a) de cette directive. Cette mesure doit permettre de considérer la valeur normale des opérations telle qu'elle est définie à l'article 11, A, paragraphe 1, d), alinéa 2, comme base d'imposition de certaines opérations déterminées.

La mesure dont il s'agit vise à lutter contre le phénomène qui survient lorsqu'une opération imposable est effectuée à un prix inférieur à sa valeur normale, dans le cadre de liens particuliers qui unissent les parties. Le montant de la taxe ainsi perçue est donc moindre, ce qui représente une perte réelle et durable des recettes fiscales pour l'Etat.

Pour pouvoir appliquer une base imposable, la valeur normale, autre que la contrepartie conventionnelle obtenue et réévaluer ainsi la base d'imposition, une série de critères ou conditions spécifiques doivent être respectés.

Premièrement, l'assujetti, fournisseur du bien ou prestataire du service, doit avoir déduit tout ou partie de la T.V.A. grevant l'opération en amont et le destinataire de l'opération n'a pas quant à lui le droit de déduire entièrement la taxe due.

Deuxièmement, la dérogation n'entend s'appliquer que lorsque les parties à l'opération sont liées entre elles comme c'est le cas dans le cadre des relations existant entre un employeur et son personnel ou plus généralement lorsque des liens existent sur un plan familial, économique ou juridique.

Le recours à la valeur normale comme base d'imposition, telle qu'elle est définie à l'article 32, alinéa 2, du Code, à savoir, la valeur représentée par le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation, est la solution la plus adéquate.

La règle de la valeur normale ne conduit pas nécessairement à ce qu'il faille procéder à une réévaluation de la base d'imposition lorsque des raisons commerciales justifient la contrepartie réelle de l'opération (ex. : livraisons de biens ou prestations de services lors d'une promotion, de la vente d'un stock endommagé, d'une fin de série ou en fin de saison et de la vente sur liquidation).

De même, cette règle de réévaluation n'a pas d'objet s'il peut être démontré que l'opération réalisée entre des personnes liées entre elles est accessible au même prix à d'autres preneurs non liés au sens susvisé.

Afin d'informer les entreprises de la mesure projetée, d'éviter la mise en place de processus d'évasion fiscale et d'assurer une plus grande sécurité juridique, dans l'avant projet, il est proposé que cette modification législative produise ses effets le 1er août 2005.

D. REYNDERS

^