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Avis
publié le 09 février 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 décembre 2004 en cause de N. **** **** contre le centre public d'action sociale de ****-****-Jean, dont l'expédition est **** 1. « La limitation de l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux étrangers en séjour ****(...)

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cour d'arbitrage
numac
2005200300
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09/02/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 décembre 2004 en cause de N. **** **** contre le centre public d'action sociale de ****-****-Jean, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 décembre 2004, le Tribunal du travail de **** a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La limitation de l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux étrangers en séjour illégal, édictée par l'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale n'engendre-t-elle pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191, les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, en ce que l'application de la disposition légale précitée, en raison de l'illégalité de son séjour, à la mère d'un enfant mineur lourdement handicapé, - alors que cette situation médicale est constitutive, dans le chef **** enfant, d'une impossibilité absolue de retour dans son pays d'origine -, aurait pour effet de traiter de façon identique des étrangers en séjour illégal se trouvant dans des situations fondamentalement différentes, selon qu'ils ont, ou non, à leur charge un enfant mineur gravement handicapé ? » 2.« L'interprétation de l'article 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale consistant à considérer que les motifs constitutifs d'une impossibilité médicale absolue de retour, selon la définition qu'en donne l'arrêt 80/99 du 30 juin 1999 de la Cour d'arbitrage, doivent être personnels au demandeur d'aide n'engendre-t-elle pas, dans la situation décrite supra, une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les dispositions constitutionnelles et supranationales précitées, - parmi lesquelles tout particulièrement l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantissant le droit aux relations personnelles et familiales - en ce qu'elle aurait pour effet de traiter différemment des personnes appartenant à une cellule familiale se trouvant dans une situation identique en raison de la présence d'un handicap lourd affectant dans le premier cas le demandeur d'aide lui-même, et dans le second, l'un des enfants mineurs à sa charge ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3206 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. ****.

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