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Avis
publié le 09 novembre 2006

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donne Les articles 62, B; 63 2 et 255 de l'AR/CIR 92, respectivement remplacés et insérés par l(...)

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service public federal finances
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09/11/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d'impôt.

Les articles 62, B; 632 et 255 de l'AR/CIR 92, respectivement remplacés et insérés par les articles 1; 2 et 5 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (M.B. du 19 juin 2006), subordonnent l'octroi de la déduction pour habitation unique, de la réduction pour épargne à long terme et de la réduction majorée pour épargne-logement, à la condition que le contribuable produise des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'assureur.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance peut entrer en considération pour l'application des articles 104, 9°, et 1451, 2°, CIR 92, ou de l'article 1451, 2°, CIR 92, tel qu'il reste applicable sur pied de l'article 526, § 2, alinéa 2, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle ce même assureur communique le montant des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain nombre d'éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales et réglementaires sont toujours remplies.

Les modèles officiels de ces attestations sont repris respectivement en annexe 1re et annexe 2 du présent avis.

Les attestations ne peuvent être délivrées que si l'assureur peut établir que la prime de l'assurance peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées. Il en résulte qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose l'assureur, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les contrats d'assurance-vie doivent satisfaire pour donner droit aux avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.

On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant l'utilisation de ces attestations.

Format des attestations Tant l'attestation de base que l'attestation de paiement doivent être établies en format A4.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer. Il ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Date de début du contrat Cette date ne coïncide pas nécessairement avec la date à laquelle le contrat a été conclu. Dans les cas visés au n° 1451/10, Com.IR 92, il convient de mentionner ici la date de prise d'effet du contrat (date qui sert à la détermination de l'échéance des primes ultérieures).

Bénéficiaire(s) en cas de décès Si l'assurance ne sert ni à la reconstitution ni à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté pour une habitation, il convient d'indiquer comme bénéficiaire(s) le conjoint (ou le cohabitant légal) et/ou un ou plusieurs parent(s) jusqu'au deuxième degré de l'assuré.

En principe, il convient de mentionner l'identité et la qualité (c.-à-d. le lien de parenté avec l'assuré) de ce(s) bénéficiaire(s).

Toutefois, lorsque tous les bénéficiaires repris dans le contrat appartiennent à la catégorie de personnes visée à l'article 1454, 2°, b, deuxième tiret, CIR 92, l'administration acceptera que seule la qualité de ce(s) bénéficiaire(s) soit mentionnée, pour autant que celle-ci soit précise (p.ex. le conjoint, le cohabitant légal, les enfants, les parents, les frères et soeurs, mais pas les héritiers légaux).

Si l'assurance sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté pour une habitation, la formule "les personnes qui suite au décès de l'assuré acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de l'habitation visée à la rubrique 5" doit être reprise à la rubrique 6 de l'attestation de base.

Montant assuré au début du contrat Pour les contrats d'assurance-vie individuelle avec primes variables pour lesquels aucun montant assuré n'est stipulé au début du contrat en cas de vie et/ou en cas de décès, la mention "concerne un contrat avec primes variables; aucune stipulation de montant assuré" doit être reprise à la rubrique 7, a, et/ou b, de l'attestation de base.

Modification de la date d'expiration du contrat A la rubrique 4 de l'attestation de paiement doivent être reprises les modifications qui ont été apportées à la date d'expiration contractuelle, depuis la conclusion du contrat. Dès qu'une modification a été apportée, elle doit toujours être mentionnée. Cette modification ne doit donc pas être mentionnée uniquement sur l'attestation de paiement de l'année au cours de laquelle cette modification a été effectuée, mais également sur celle des années suivantes.

Si, après cette modification, la durée de l'assurance (de la date de début du contrat jusqu'à la nouvelle date d'expiration prévue) est encore de 10 ans au moins, la mention à la rubrique 4, b, de la date de prise d'effet complète de la modification, peut être limitée à la mention de l'année au cours de laquelle la modification est intervenue. Ceci ne porte toutefois pas atteinte à l'obligation de mentionner la nouvelle date d'expiration prévue à la rubrique 4, a.

Si des modifications ont été apportées au cours de plusieurs années, il ne faut mentionner que la dernière modification (et sa date de prise d'effet).

Si la date d'expiration prévue de l'assurance n'a jamais été modifiée, il suffit de reprendre à la rubrique 4, b, de l'attestation de paiement la mention "inchangée".

Modification de l'objet du contrat A la rubrique 5 de l'attestation de paiement, doivent être reprises les modifications qui ont été apportées, depuis la conclusion du contrat, à l'objet de celui-ci (le fait de servir ou non à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire qui a été contracté pour une habitation) et qui ont été constatées par l'assureur. Dès qu'une modification a été apportée, elle doit toujours être mentionnée. Cette modification ne doit donc pas être mentionnée uniquement sur l'attestation de paiement de l'année au cours de laquelle cette modification a été effectuée, mais également sur celle des années suivantes.

Si des modifications ont été apportées au cours de plusieurs années, il ne faut mentionner que la dernière modification (et sa date de prise d'effet).

Si l'objet de l'assurance n'a jamais été modifié, il suffit de reprendre à la rubrique 5, b, de l'attestation de paiement la mention "inchangé".

Modification du (des) bénéficiaire(s) en cas de décès A la rubrique 6 de l'attestation de paiement, doivent être reprises les modifications qui ont été apportées, depuis la conclusion du contrat, au sujet du (des) bénéficiaire(s) en cas de décès stipulé(s) dans le contrat. Dès qu'une modification a été apportée, elle doit toujours être mentionnée. Cette modification ne doit donc pas être mentionnée uniquement sur l'attestation de paiement de l'année au cours de laquelle cette modification a été effectuée, mais également sur celle des années suivantes.

Si des modifications ont été apportées au cours de plusieurs années, il ne faut mentionner que la dernière modification (et sa date de prise d'effet).

Les précisions reprises ci-dessus sous le titre "Bénéficiaire(s) en cas de décès" s'appliquent mutatis mutandis pour compléter la rubrique 6, a, "nouveau(x) bénéficiaire(s) en cas de décès" de l'attestation de paiement.

Si le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès n'a (ont) jamais été modifié(s), il suffit de reprendre à la rubrique 6, b, de l'attestation de paiement la mention "inchangé".

Signature Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certains assureurs, la signature à apposer sur l'attestation de base par un fondé de pouvoir de l'assureur peut aussi être remplacée par une reproduction imprimée de la signature originale.

Entrée en vigueur L'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 juin 2006 prévoit que cet arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Il en résulte que : - les primes pour lesquelles une réduction d'impôt est demandée, doivent être justifiées, à partir de l'exercice d'imposition 2006, par une attestation de paiement telle que visée à l'article 632, 2°, b, ou 255, 2°, b, AR/CIR 92.

Toutefois, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2006, l'administration admet que la réduction d'impôt pour primes d'assurance-vie individuelle puisse également être accordée si le contribuable produit une preuve de paiement des primes; - les primes pour lesquelles la déduction pour habitation unique est demandée, doivent être justifiées par une attestation de paiement telle que visée à l'article 62, B, 2°, AR/CIR 92.

Toutefois, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2006, l'administration admet que la déduction pour habitation unique puisse également être accordée pour les primes d'assurance-vie individuelle si le contribuable produit une preuve de paiement des primes; - les primes pour lesquelles la déduction pour habitation unique ou une réduction d'impôt est demandée pour la première fois, doivent en outre être justifiées, à partir de l'exercice d'imposition 2006, par une attestation de base unique telle que visée à l'article 62, B, 1°; 632, 2°, a, ou 255, 2°, a, AR/CIR 92, et dont le modèle est repris en annexe 1re du présent avis.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie individuelle conclus au cours de l'année 2005, l'administration admet que la déduction pour habitation unique ou la réduction d'impôt pour primes d'assurance-vie individuelle puisse également être accordée si le contribuable produit une attestation délivrée conformément à la précédente réglementation.

Lorsque, pour des assurances conclues avant le 1er janvier 2005, une attestation de base ou une copie de l'attestation de base doit être délivrée pour la première fois à partir du 1er janvier 2005, il peut être fait usage : - soit d'une attestation unique établie conformément à la réglementation en vigueur lors de la conclusion de l'assurance; - soit d'une attestation de base établie conformément aux prescriptions reprises dans le présent avis et dont le modèle officiel est repris en annexe 1re.

Pour la consultation du tableau, voir image

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