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Avis
publié le 09 novembre 2006

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissement Cet avis remplace l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions q(...)

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09/11/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Impôts sur les revenus Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt.

Cet avis remplace l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt, qui a été publié au Moniteur Belge du 28 novembre 2003, 2ème édition.

Les articles 62, A; 633 et 256 de l'AR/CIR 92, remplacés, modifiés ou insérés respectivement par les articles 1; 3 et 5 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (M.B. du 19 juin 2006), subordonnent l'octroi de la déduction pour habitation unique, de la réduction pour épargne à long terme et de la réduction majorée pour épargne-logement, à la condition que le contribuable produise des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'institution précitée communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application des articles 104, 9°, et 1451, 3°, CIR 92, ou de l'article 1451, 3°, CIR 92, tel qu'il reste applicable sur pied de l'article 526, § 2, alinéa 2, CIR 92, et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle cette même institution communique le montant des paiements effectués pendant la période imposable, ainsi qu'un certain nombre d'éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales et réglementaires sont toujours remplies.

Les modèles officiels de ces attestations sont repris respectivement en annexe 1 et annexe 2 du présent avis.

Les attestations ne peuvent être délivrées que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire, peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou peut donner droit à l'une des réductions d'impôt précitées pour les amortissements en capital. Il en résulte qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose le bailleur de crédit, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent satisfaire pour donner droit aux avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.

On trouvera ci-après encore quelques précisions concernant l'utilisation de ces attestations.

Format des attestations L'attestation de base doit être établie en format A4. L'institution peut par contre établir l'attestation de paiement dans le format de son choix.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer. Il ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts contractés par deux ou plus de deux emprunteurs Lorsque deux ou plus de deux emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les noms et adresses de tous les co-emprunteurs doivent être mentionnés tant sur l'attestation de base que sur l'attestation de paiement, à la rubrique 1 « Identité et adresse de l'(des) emprunteur(s) ».

Aux rubriques 5 et 6 de l'attestation de base et aux rubriques 5 à 7 de l'attestation de paiement, il faut toujours mentionner la totalité des montants de tous les emprunteurs ensemble, relatifs à l'emprunt (voir également cependant ce qui est précisé ci-dessous sous le titre « Montant initial de l'emprunt »).

Un exemplaire original de l'attestation de base et des attestations de paiement peut être remis à chacun des co-emprunteurs.

Ouvertures de crédit Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ».

Montant initial de l'emprunt A la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de paiement doit être mentionnée la somme des montants repris à la rubrique 6 de l'attestation de base.

Le cas échéant, il en résulte que la quotité de l'emprunt qui a servi au financement de buts non visés à la rubrique 6 de l'attestation de base, ne peut en aucun cas être mentionnée sur les attestations. En effet, cette quotité ne peut pas entrer en considération pour la déduction pour habitation unique, ni pour l'une des réductions d'impôts pour amortissements en capital précitées.

En ce qui concerne les emprunts pour lesquels une attestation de base (ou une attestation unique) avait été délivrée sur base d'une réglementation antérieure, le montant initial de l'emprunt qui était mentionné dans cette attestation de base (ou cette attestation unique), doit toujours être repris à la rubrique 5, a, de l'attestation de paiement.

But de l'emprunt A la rubrique 6 de l'attestation de base, il y a lieu de cocher la (les) case(s) relative(s) au(x) but(s) de l'emprunt. Il y a également lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt ou de la partie de l'emprunt qui a servi au financement de ce(s) but(s) (respectifs).

Par « transformation d'une habitation », on entend les travaux autres que les travaux de rénovation, qui ont pour but de modifier la structure actuelle de l'habitation.

Toutefois, lorsqu'un même emprunt ou une même partie d'emprunt sert au financement tant de travaux de transformation que de travaux de rénovation (tels que décrits ci-après), cet emprunt ou cette partie d'emprunt peut être repris dans la colonne en regard de la rubrique « transformation d'une habitation ». « rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation ou transformation d'un bien immobilier en habitation ».

Sont visés ici les travaux réguliers, récurrents, à l'exclusion des travaux de nettoyage, qui sont indispensables afin de maintenir la maison en état (cf. article 115, § 2, alinéa 1er, point 3, et alinéa 2, CIR 92). Ainsi par exemple, les dépenses suivantes peuvent être considérées comme des travaux de rénovation : peinture des murs intérieurs et extérieurs, pose de tapisseries, nettoyage de façades, ponçage du parquet, etc.

Toutefois, lorsqu'un même emprunt ou une même partie d'emprunt sert au financement tant de travaux de transformation que de travaux de rénovation, cet emprunt ou cette partie d'emprunt peut être repris dans la colonne en regard de la rubrique « transformation d'une habitation ».

Par ailleurs, le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à transformer un bien immobilier bâti (tel que par exemple une gare, une école ou un bâtiment industriel) en habitation, peut également être repris à la rubrique « rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation ou transformation d'un bien immobilier en habitation ». Peut aussi être mentionné ici le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à acheter un tel bien immobilier bâti en vue de sa transformation en habitation.

Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base, cette attestation peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement, peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou pour la réduction pour l'épargne à long terme ou pour l'épargne-logement (soit sur base des informations dont elle dispose du fait qu'elle avait elle-même octroyé l'emprunt initial, soit sur base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).

Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement peut ou non entrer en considération pour la déduction pour habitation unique ou pour une réduction d'impôt (parce qu'elle ne dispose pas des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut délivrer ni l'attestation de base visée à l'article 62, A, 1°; 633, 1°, ou 256, 1°, AR/CIR 92, ni les attestations de paiement visées à l'article 62, A, 2°; 633, 2°, ou 256, 2°, AR/CIR 92.

Dans ce cas, le preneur de crédit devra démontrer lui-même à l'administration que son emprunt de refinancement entre en considération pour la déduction pour habitation unique ou pour une réduction d'impôt, et justifier le montant du capital (et des intérêts en ce qui concerne la déduction pour habitation unique) qu'il a payé pendant la période imposable.

Si la dernière case de la rubrique 6 de l'attestation de base (« refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités ») est cochée, le montant initial ainsi que la date du contrat de l'emprunt remboursé doivent également être complétés. De plus, il y a lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant emprunté qui a servi au remboursement anticipé de l'emprunt refinancé.

Bien que les montants empruntés suivants ne peuvent entrer en considération ni pour la déduction pour habitation unique ni pour une réduction d'impôt pour amortissements en capital, ils peuvent quand même être compris dans le montant initial à mentionner dans l'attestation de base, en regard de la rubrique « refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités » : - la quotité de l'emprunt qui a servi à financer l'indemnité de remploi; - la différence entre le montant qui, au moment de la demande de crédit, devait servir au remboursement de l'emprunt refinancé et le solde de cet emprunt refinancé qui est réellement remboursé anticipativement, dans la mesure où cette différence résulte de l'écoulement du temps entre la date de la demande de crédit et la date de l'emprunt de refinancement.

Les attestations de paiement relatives aux emprunts de refinancement doivent, en ce qui concerne les paiements effectués à partir de l'année 2006, toujours comporter le message imprimé suivant : « Attention : emprunt de refinancement. Afin de connaître le montant qui, avant l'application de toute limitation, entre en considération fiscalement, vous devez le cas échéant limiter le montant des paiements effectués en le multipliant par la fraction suivante : montant du remboursement anticipé intégral qui est mentionné sur la dernière attestation de paiement du précédent emprunt et qui a donné droit à un avantage fiscal montant total du nouvel emprunt qui sert au refinancement du précédent emprunt ».

Valeur vénale de l'habitation La rubrique 8 ne doit figurer sur l'attestation de base que dans le cas où l'emprunt pour lequel l'attestation est délivrée, a été contracté avant le 1er janvier 1989 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation.

Cette rubrique ne doit par contre pas figurer sur l'attestation si l'emprunt pour lequel l'attestation est délivrée : - a été contracté à partir du 1er janvier 1989 et/ou - est un emprunt de refinancement.

Date d'échéance finale prévue Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a été modifiée au cours de l'année de paiement, tant la date d'entrée en vigueur de la modification que la nouvelle date d'échéance finale prévue doivent être indiquées à la rubrique 4, b, de l'attestation de paiement.

Dans le cas où, après la modification, la durée de l'emprunt (depuis la date du contrat jusqu'à la nouvelle date d'échéance finale prévue) atteint encore au moins 10 ans, la mention de la date d'entrée en vigueur de la modification peut être remplacée par la mention de l'année au cours de laquelle la modification est intervenue; c.-à-d. l'année du paiement. Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation d'indiquer la nouvelle date d'échéance finale prévue.

Si la date d'échéance finale prévue n'a pas été modifiée au cours de l'année du paiement, il suffit de porter la mention « inchangée » à la rubrique 4, b, dont question ci-avant.

Montants qui ont été payés A la rubrique 6 de l'attestation de paiement doivent toujours être mentionnés les montants qui se rapportent au montant initial de l'emprunt mentionné à la rubrique 5, a, de l'attestation de base et de l'attestation de paiement, sans se soucier de savoir si l'attestation de base a été établie sur base de l'ancien ou du nouveau modèle.

Il en résulte que pour les attestations de paiement qui se rapportent à des emprunts hypothécaires pour lesquels une attestation de base conforme à l'annexe 1re du présent avis a été établie, les paiements qui ont trait à la quotité de l'emprunt qui a servi au financement de buts non visés à la rubrique 6 de l'attestation de base, ne peuvent en aucun cas être mentionnés sur l'attestation de paiement.

Signature Vu le grand nombre d'attestations que doivent délivrer certaines institutions, la signature à apposer sur l'attestation de base par un fondé de pouvoir de l'institution peut aussi être remplacée par une reproduction imprimée de la signature originale.

Entrée en vigueur L'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 juin 2006 prévoit que cet arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Il en résulte que, sauf dans les cas visés ci-dessus aux deuxième et troisième alinéas de la rubrique « Emprunts de refinancement » : - les amortissements en capital pour lesquels une réduction d'impôt est demandée, doivent être justifiés, à partir de l'exercice d'imposition 2006, par une attestation de paiement telle que visée à l'article 633, 2°, ou 256, 2°, AR/CIR 92, quelle que soit la date à laquelle l'emprunt a été contracté.

Toutefois, en ce qui concerne les exercices d'imposition 2006 et 2007, l'administration admet que les réductions d'impôt pour amortissements en capital puissent également être accordées si le contribuable produit une attestation de paiement visée à l'article 633, 2°, AR/CIR 92, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 2006, et dont le modèle est repris en annexe 2 de l'avis précité du 28 novembre 2003; - les intérêts et les amortissements en capital pour lesquels la déduction pour habitation unique est demandée, doivent être justifiés par une attestation de paiement telle que visée à l'article 62, A, 2°, AR/CIR 92, et dont le modèle est repris en annexe 2 du présent avis.

Toutefois, en ce qui concerne les exercices d'imposition 2006 et 2007, l'administration admet que la déduction pour habitation unique puisse également être accordée si le contribuable produit une attestation de paiement visée à l'article 633, 2°, AR/CIR 92, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 2006, et dont le modèle est repris en annexe 2 de l'avis précité du 28 novembre 2003; - les amortissements en capital (et les intérêts) pour lesquels la déduction pour habitation unique ou une réduction d'impôt est demandée pour la première fois, doivent en outre être justifiés, à partir de l'exercice d'imposition 2006, par une attestation de base unique telle que visée à l'article 62, A, 1°; 633, 1°, ou 256, 1°, AR/CIR 92, et dont le modèle est repris en annexe 1re du présent avis, quelle que soit la date à laquelle l'emprunt a été contracté.

Toutefois, en ce qui concerne les années 2005 et 2006, l'administration admet que la déduction pour habitation unique ou la réduction d'impôt pour amortissements en capital puisse également être accordée si le contribuable produit une attestation visée à l'article 633, 1°, AR/CIR 92, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 2006; à savoir une attestation de base (ou un duplicata) établi sur base du modèle repris en annexe 1re de l'avis précité du 28 novembre 2003.

Lorsque, pour des emprunts conclus avant le 1er janvier 2005, une attestation de base ou une copie de l'attestation de base doit être délivrée pour la première fois à partir du 1er janvier 2005, il peut être fait usage : - soit d'une attestation unique établie conformément à la réglementation en vigueur lors de la conclusion de l'emprunt; - soit d'une attestation de base établie conformément à l'article 633, 1°, AR/CIR 92, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 2006, et dont le modèle est repris en annexe 1re de l'avis précité du 28 novembre 2003; - soit d'une attestation de base établie conformément au modèle officiel qui est repris en annexe 1re du présent avis.

Pour la consultation du tableau, voir image

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