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Avis
publié le 15 mai 2006

Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêt(...)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021086
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15/05/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges. - Avis 1° Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er janvier 2006, à 4,75 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne au 31 décembre 2005, soit 3,25 p.c., augmenté d'une marge d'1,50 p.c.) et à partir du 1er avril 2006, à 5 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne au 31 mars 2006, soit 3,50 p.c., augmenté d'une marge d'1,50 p.c.), pour les marchés publiés ou les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir du 1er mai 1997.

Les mêmes taux de retard s'appliquent à partir du 1er janvier 2006 et du 1er avril 2006, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. 2° Les marchés conclus depuis le 8 août 2002 sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : août à décembre 2002 : 10,50 % janvier à juin 2003 : 10 % août à décembre 2003 : 9,50 % janvier à juin 2004 : 9,50 % juillet 2004 à décembre 2004 : 9,50 % janvier à juin 2005 : 9,50 % juillet 2005 à décembre 2005 : 9,50 % janvier à juin 2006 : 9,50 %. 3° En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.

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