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Avis
publié le 03 février 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'a.s.b.l. Zusters der christelijke scholen contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au gr « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'(...)

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2006200287
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03/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 16 décembre 2005 en cause de l'a.s.b.l. Zusters der christelijke scholen contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 2, 2°, du décret [flamand] du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit uniquement une exonération de la taxe pour les propriétaires en pleine propriété, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires de bâtiments et/ou habitations qui sont classés comme monuments en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et pour lesquels un dossier de prime de restauration déclaré recevable a été introduit auprès de l'autorité compétente (auquel cas l'exemption est limitée à la période de traitement du dossier) ou pour lesquels l'autorité compétente atteste que le bâtiment et/ou l'habitation classé peut être préservé dans l'état existant, alors que, conformément à l'article 4, dernier alinéa, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, les sites d'activité économique désaffectés et/ou inoccupés ne sont pas repris dans l'inventaire, non seulement lorsque ceux-ci sont classés comme monuments dans le cadre du décret du 3 mars 1976, mais également lorsque ceux-ci sont protégés comme monument ou site urbain ou rural, sans que d'autres conditions soient imposées, ce qui s'assimile, pour les propriétaires en pleine propriété, les usufruitiers, les emphytéotes et les superficiaires de ces sites d'activité économique, à une exonération illimitée dans le temps de la taxe ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3838 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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