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Avis
publié le 27 juin 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 avril 2006 en cause du ministère public contre C. Legrand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 mai 2 1. « Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution du(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 avril 2006 en cause du ministère public contre C. Legrand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 mai 2006, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il le principe d'égalité ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en permettant que les personnes auxquelles une amende administrative a été infligée en application de l'article 25 de ce décret, et qui ont effectivement payé cette amende, soient encore poursuivies au pénal, alors que d'autres législations dans le même secteur (la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales) énoncent que l'infliction d'une amende administrative éteint l'action publique ? »;2. « L'article 25, §§ 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il le principe d'égalité ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en permettant que les personnes auxquelles une amende administrative - calculée au taux d'un euro par kilo de phosphate et d'un euro par kilo d'azote - a été infligée en raison de la part des excédents d'engrais d'exploitation calculés dont le producteur ne peut prouver qu'il l'a écoulée conformément aux dispositions de ce décret, et qui ont effectivement payé cette amende, se voient malgré tout encore infliger, conformément aux articles 42 et 43bis du Code pénal, une confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux pour n'avoir pas écoulé des engrais conformément au décret sur les engrais, alors que dans le cadre des infractions de droit commun, une telle confiscation spéciale ne va en principe nullement de pair avec une amende administrative préalable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3976 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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