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Avis
publié le 28 juillet 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 mai 2006 en cause du Ministre des Finances et du ministère public contre H. Baglietto et autres, dont l'expédition est parvenue au gr 1. « L'article 221, § 1 er , de la loi générale relative aux douanes et accises du 18(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 15 mai 2006 en cause du Ministre des Finances et du ministère public contre H. Baglietto et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 juin 2006, le Tribunal de première instance de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 221, § 1er, de la loi générale relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977), ci-après dénommée L.G.D.A., viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il ne laisse au juge répressif aucune marge pour apprécier l'amende qui y est prévue, égale au décuple des droits fraudés, alors que les dispositions pénales de droit commun, en prévoyant un minimum et un maximum ou l'application de circonstances atténuantes, offrent au juge répressif la possibilité de déterminer lui-même dans une certaine mesure le taux de la peine en fonction des circonstances concrètes de la cause et des principes généraux de droit, parmi lesquels le principe de proportionnalité »; 2. « L'article 221, § 1er, de la L.G.D.A. viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il ne permet pas au juge répressif, en cas d'application de circonstances atténuantes, de modérer l'amende qui y est prévue, égale au décuple des droits fraudés, alors qu'il laisse cette latitude à l'administration, laquelle est autorisée, en vertu de l'article 263 de la L.G.D.A., à transiger en l'espèce en présence de circonstances atténuantes »; 3. « L'article 221, § 1er, de la L.G.D.A. viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il n'offre pas au juge répressif la possibilité de modérer l'amende qui y est prévue, égale au décuple des droits fraudés, selon l'importance de la fraude constatée, alors que l'article 239 de la L.G.D.A. prévoit, pour une fraude comparable, une amende égale au décuple ou au double des droits fraudés, en fonction de l'importance de la fraude ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3999 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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