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Avis
publié le 05 juin 2007

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et l'abrogation de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue Royale 180, à 1000 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'il envisage 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et la compétence suivante : Article(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200884
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05/06/2007
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Avis concernant l'institution d'une commission paritaire et l'abrogation de commissions paritaires Le Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés rue Royale 180, à 1000 Bruxelles, informe les organisations intéressées qu'il envisage de proposer au Roi : 1) d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et la compétence suivante : Article 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire pour les activités maritimes et liées aux voies d'eau".

Art. 2.La commission paritaire est compétente pour les branches d'activités suivantes : 1. la batellerie;2. le chargement ou déchargement de navires et d'autres moyens de transport pour compte de tiers sur les eaux intérieures;3. la navigation maritime;4. la pêche maritime.

Art. 3.En ce qui concerne la branche d'activité de la batellerie, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres : a) la batellerie, à savoir le transport, quels que soient les moyens ou la technique utilisés, de marchandises et de produits dans les eaux intérieures et les voies maritimes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur;b) le remorquage, à savoir remorquer, assister, pousser ou haler des bateaux de mer ou de navigation intérieure et d'autres moyens de transport dans les eaux intérieures;c) le sauvetage sur l'eau;d) le transport de personnes et d'animaux dans les eaux intérieures;e) les services de passage;f) la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales;g) le transport par bateau-mouche;h) le pilotage, l'amarrage ou le désamarrage de bateaux sur les eaux intérieures et dans les ports;i) la navigation en estuaire;j) les activités relatives au bunkering et l'approvisionnement de navires par des navires;3° les travailleurs occupés en vertu d'un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou occupés sur un bateau de navigation intérieure ou un bateau analogue, utilisés pour compte propre et/ou sans but lucratif ainsi que pour leurs employeurs, en ce qui concerne cet engagement. Ne relèvent pas de la compétence de la commission paritaire, les travailleurs et leurs employeurs pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.

Art. 4.En ce qui concerne la branche d'activité du chargement ou du déchargement de navires et d'autres moyens de transport pour compte de tiers sur les eaux intérieures, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises s'occupent du chargement ou du déchargement de navires pour compte de tiers, pour autant que ces activités ne soient pas effectuées dans la compétence territoriale de la Commission paritaire des ports. Ne relèvent pas de la compétence de la commission paritaire, les travailleurs et leurs employeurs pour qui la Commission paritaire de la construction est compétente.

Art. 5.En ce qui concerne la branche d'activité de la navigation maritime, la commission paritaire est compétente pour : 1° les travailleurs navigants en général et les shoregangers;2° les employeurs des travailleurs mentionnés au point 1°, dont les entreprises appartiennent à la navigation maritime, au remorquage en mer, ou à la navigation short sea ou dont les entreprises s'occupent principalement de l'approvisionnement ou des prestations de services aux navires en mer, à l'exception des travailleurs énuméré à l'article 6.

Art. 6.En ce qui concerne la branche d'activité de la pêche maritime, la commission paritaire est compétente pour : 1° les pêcheurs maritimes et les armateurs de la pêche maritime;2° les travailleurs effectuant du travail manuel à quai, appelés personnel à quai, et les armateurs de la pêche maritime;3° les travailleurs s'occupant du déchargement ou du triage de la pêche et leurs employeurs;4° tous les marchands de poisson acheteurs dans les halles au poisson du littoral et leur personnel occupé dans leurs entrepôts situés dans ou près de ces halles.» 2) d'abroger l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 30 juin 1973), modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1992 (Moniteur belge du 4 juin 1992) et 2 avril 2001 (Moniteur belge du 12 avril 2001);3) d'abroger l'arrêté royal du 29 décembre 1970 instituant la Commission paritaire de la pêche maritime et en fixant le nombre de membres (Moniteur belge du 12 janvier 1971);4) d'abroger l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (Moniteur belge du 19 mars 1971), en ce qui concerne la Commission paritaire pour la marine marchande, modifié notamment par l'arrêté royal du 31 aôut 1973 (Moniteur belge du 24 octobre 1973).5) de modifier l'article 1er, § 3, 4, de l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 27 avril 1995), comme suit : « les travailleurs navigants dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et les shoregangers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les activité maritimes et liées aux voies d'eau;».

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la commission paritaire à instituer.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3) sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié notamment par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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