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Avis
publié le 03 octobre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mai 2007 en cause du centre public d'action sociale de Mons contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er août 2 « En ce que l'article 1410, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, lu, le cas échéant, en combinai(...)

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03/10/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mai 2007 en cause du centre public d'action sociale de Mons contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er août 2007, le Juge des saisies de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « En ce que l'article 1410, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, lu, le cas échéant, en combinaison avec l'article 1410, § 4, alinéa 4, du Code judiciaire limite aux prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code judiciaire, les récupérations auxquelles peut prétendre l'organisme ou le service créancier qui ne fournit plus les prestations ultérieures au débiteur de l'indu, cet article ne viole-t-il pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4270 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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