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Avis
publié le 18 février 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 novembre 2007 en cause du ministère public contre A. V.N. et la SA « STR », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, le Tribuna 1. « L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du ter(...)

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18/02/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 novembre 2007 en cause du ministère public contre A. V.N. et la SA « STR », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié par l'article 7 du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre 2003, s'il est interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt paysager ' relèvent des ' zones agricoles à valeur particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi qu'avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, lorsqu'il est combiné avec l'article 145bis du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été inséré par le décret du 13 juillet 2001 et tel qu'il a été modifié par le décret du 22 avril 2005, les opérations, travaux ou modifications dans une même zone sous toutes leurs facettes (octroi de permis, dispense de permis, sanction et réparation) ne sont pas appréciés de manière uniforme étant donné qu'une même zone est considérée respectivement comme zone vulnérable du point de vue spatial et comme zone non vulnérable du point de vue spatial selon qu'il est fait application de l'article 146, alinéa 4, ou de l'article 145bis du décret du 18 mai 1999 »;2. « Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par l'article 11 du décret du 4 juin 2003 et combiné avec l'article 149, § 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation mais au sujet desquelles le juge ne statue qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même décret, une portée générale ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4410 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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