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Avis
publié le 19 mai 2009

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis aux employeurs. - Avis aux sociétés L'arrêté royal du 13 février 2009 modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55, de l'ar(...)

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service public federal finances
numac
2009003179
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19/05/2009
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis aux employeurs. - Avis aux sociétés L'arrêté royal du 13 février 2009 modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge 12 mars 2009, Ed. 2) augmente la participation maximale de l'employeur dans le montant du titre-repas de 4,91 EUR à 5,91 EUR et ce à partir du 1er janvier 2009. L'intervention du travailleur/du dirigeant d'entreprise indépendant s'élève au moins au montant de l'évaluation du deuxième repas, telle que visée à l'article 36, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et à l'article 18, § 3, point 8, AR/CIR 92 (1,09 EUR).

En vue de maintenir le parallélisme entre la législation sociale et la législation fiscale en matière de titres-repas, l'augmentation susvisée est également applicable en matière fiscale, à partir du 1er janvier 2009. En la matière, aucune distinction n'est opérée entre les titres-repas octroyés à des travailleurs et ceux octroyés à des dirigeants d'entreprises indépendants. Une des conditions pour que les titres-repas soient considérés sur le plan fiscal, dans le chef des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise indépendants, comme un avantage social exonéré conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11°, CIR 92, à savoir que l'intervention de l'employeur (intervention de l'entreprise) dans le prix du titre-repas ne dépasse pas 4,91 EUR, est en conséquence également adaptée (en ce sens que ce montant est porté à 5,91 EUR).

Pour le surplus, les règles d'application reprises dans les avis aux employeurs publiés les 7 avril 1999 et 17 juillet 2007 au Moniteur belge, restent valables pour les travailleurs. Tandis que les règles d'application reprises dans l'avis aux sociétés publié le 11 mai 2007 au Moniteur belge restent valables pour les dirigeants d'entreprise indépendants. Bien entendu, les montants exprimés en BEF doivent être convertis en EUR. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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