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Avis
publié le 26 octobre 2009

Administration des douanes et accises. - Exonération de l'accise et de la T.V.A. sur les produits énergétiques suite à l'approvisionnement en carburant auprès de stations-service dans le cadre d'activités diplomatiques ou consulaires Le présent avis est publié par application de l'article 7, § 1 er , de l'arrêté minis(...)

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service public federal finances
numac
2009003400
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26/10/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration des douanes et accises. - Exonération de l'accise et de la T.V.A. sur les produits énergétiques suite à l'approvisionnement en carburant auprès de stations-service dans le cadre d'activités diplomatiques ou consulaires Le présent avis est publié par application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 13 octobre 2009. 1. Lors de chaque utilisation d'une carte d'approvisionnement en carburant (ci-après « carte carburant ») pour laquelle le bénéfice de l'exonération de l'accise et de la T.V.A. est invoqué, l'émetteur de la carte doit être en mesure de communiquer aux services de contrôle compétents du SPF Finances les informations suivantes : a) le numéro de la carte, le numéro de dossier et le nom du bénéficiaire tel qu'enregistré auprès du SPF Affaires étrangères;b) la date, l'heure et le lieu de la transaction;c) le produit, le nombre de litres fournis, le prix de la transaction;d) le numéro du document 136 F;e) le numéro de vérification (il s'agit du numéro de contrôle automatique électronique attribué par les services des accises et de la TVA qui permet l'exonération lors de la transaction); f) par approvisionnement, le montant de l'accise et de la T.V.A. qui font l'objet d'une exonération. 2. Le système informatique doit être conçu de façon à pouvoir exercer au minimum les contrôles directs suivants : a) vérifier que la carte carburant existe et est encore valable (par comparaison avec la liste des cartes non payées, perdues ou volées, des cartes bloquées sur demande du SPF Finances ou encore par la vérification qu'au moment de l'approvisionnement le titulaire a encore droit à l'exonération);b) vérifier que la durée de validité de la carte n'est pas dépassée;c) vérifier que la carte carburant est uniquement utilisée en Belgique;d) vérifier que le code pin utilisé est correct;e) prévoir une alerte lors d'un troisième approvisionnement en vingt-quatre heures;f) vérifier que la carte carburant est uniquement valable pour une quantité déterminée de carburant mentionnée sur le document 136 F;g) vérifier que la durée de validité de la carte carburant est limitée à celle mentionnée sur le document 136 F;h) prévoir un lien entre le numéro de compte bancaire du titulaire de la carte et la carte carburant;i) prévoir impérativement pour le SPF Finances un accès direct au système informatique;j) permettre le contrôle du nombre de cartes liées au document 136 F.3. La remise physique de la carte carburant personnelle et du code pin individuel s'effectue par communication écrite distincte entre l'émetteur de la carte et son titulaire.Le code pin ne peut être mentionné sous aucune forme sur la carte carburant.

Le paiement des quantités acquises au moyen de la carte carburant s'effectue exclusivement et entièrement après la finalisation de la transaction (carte postpaid). 4. Préalablement à la distribution des cartes aux agents diplomatiques et consulaires, le SPF Finances peut contrôler si elles répondent aux normes énoncées aux chiffres 1 à 3.5. Le présent avis entre en vigueur le 1er janvier 2010. L'Administrateur douanes et accises, N. COLPIN

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