Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 15 avril 2009

Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 : Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009021044
pub.
15/04/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 : Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er avril 2009, à 4 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 31 mars 2009, soit 2,50 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date.

Le même taux de retard s'applique à partir du 1er avril 2009, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature a été lancée à partir de cette date. 2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002 : Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : août à décembre 2002 : 10,50 % janvier à juin 2003 : 10 % juillet à décembre 2003 : 9,50 % janvier à juin 2004 : 9,50 % juillet à décembre 2004 : 9,50 % janvier à juin 2005 : 9,50 % juillet à décembre 2005 : 9,50 % janvier à juin 2006 : 9,50 % juillet à décembre 2006 : 10 % janvier à juin 2007 : 11 % juillet à décembre 2007 : 11,50 % janvier à juin 2008 : 11,50 % juillet à décembre 2008 : 11,50 % janvier à juin 2009 : 9,50 % 3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.

^