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Avis
publié le 24 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 janvier 2009 en cause de Jacqueline Alin contre Marc Valentour, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, le Juge de paix du ca « L'article 3, § 2, de la loi du 20 février 1991, interprété en ce sens que si le preneur fait(...)

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24/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 janvier 2009 en cause de Jacqueline Alin contre Marc Valentour, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, le Juge de paix du canton de Namur 2 a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 2, de la loi du 20 février 1991, interprété en ce sens que si le preneur fait usage de la faculté de contre-préavis prévue au paragraphe 5, alinéa 3, le bailleur est libéré de son obligation de réaliser le motif du congé dans les conditions prévues au paragraphe 2, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, a) en ce que le preneur qui se voit notifier un congé sur pied du paragraphe 4 conserve le droit de réclamer l'indemnité prévue par cette disposition, même s'il fait usage de la faculté de contre-préavis, b) en ce que le preneur qui se voit notifier un congé sur pied du paragraphe 2 et qui ne fait pas usage du contre-préavis prévu au paragraphe 5, alinéa 3, bénéficie du droit de réclamer une indemnité équivalente à 18 mois de loyers si le bailleur ne réalise pas le motif du congé dans les conditions prévues au paragraphe 2 ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4609 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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