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Avis
publié le 04 mars 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2009 en cause de la SPRL « Etablissements Central Jardin » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 201 « L'article 194quater, § 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a (...)

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cour constitutionnelle
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04/03/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2009 en cause de la SPRL « Etablissements Central Jardin » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 194quater, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, applicable à l'exercice d'imposition 2006, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les sociétés qui répondent aux caractéristiques d'une PME selon les critères repris à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés mais qui ne peuvent bénéficier de l'application du taux réduit à l'impôt des sociétés dans les conditions fixées à l'article 215, alinéas 2 et 3, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exclues de l'exonération pour constitution d'une réserve d'investissement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4862 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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