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Avis
publié le 21 avril 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 er mars 2010 en cause du ministère public contre D.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2010, le Tribunal correctionnel « - L'article 34, § 1 er , alinéa 2, de la loi [du 5 août 1992] sur la fonction de p(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er mars 2010 en cause du ministère public contre D.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2010, le Tribunal correctionnel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi [du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer] sur la fonction de police, dans l'interprétation selon laquelle la méconnaissance de celui-ci, lors d'un contrôle d'identité, ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, viole-t-il la liberté de la personne, garantie par la Constitution (article 12 de la Constitution), et le droit au respect de la vie privée (article 22 de la Constitution) ? - Y a-t-il une inégalité non autorisée entre l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, interprété en ce sens que la méconnaissance de celui-ci lors d'un contrôle d'identité illégal ne conduit pas nécessairement à la nullité de la preuve obtenue, et d'autres prescriptions procédurales énumérées [dans la décision de renvoi], dont la méconnaissance conduit effectivement à l'exclusion de la preuve obtenue illégalement, au seul motif que la loi sur la fonction de police ne prévoit aucune sanction de nullité, alors que celle-ci est expressément prévue dans les autres cas, et bien qu'il s'agisse, tant dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police que dans les autres cas, de la garantie de droits fondamentaux, tels qu'ils sont mentionnés au titre II de la Constitution (violation des articles 10, 11, 12 et 22 de la Constitution et des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4888 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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