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Avis
publié le 25 juin 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2010 en cause Steven Rosseel contre Chantal Vandekerckhove et l'ASBL « ADMB Kinderbijslagfonds », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l 1. « L'article 70ter des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coo(...)

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cour constitutionnelle
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25/06/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 avril 2010 en cause Steven Rosseel contre Chantal Vandekerckhove et l'ASBL « ADMB Kinderbijslagfonds », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2010, le Tribunal du travail de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 70ter des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 (loi relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, à la lumière du but légitime de la disposition en cause, une même catégorie de personnes - à savoir les parents d'un enfant, placé chez un particulier, qui satisfont aux conditions d'octroi (c'est-à-dire être régulièrement en contact avec leur enfant placé) - est traitée différemment pour ce qui est du droit à une allocation forfaitaire complémentaire, en fonction de leur statut d'' allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement ' ? »;2. « L'article 70ter des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 (loi relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un parent - qui n'était pas l'allocataire qui percevait des allocations familiales immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement de l'enfant placé chez un particulier, mais qui satisfait aux conditions d'octroi (c'est-à-dire être régulièrement en contact avec l'enfant placé) - se trouve dans l'impossibilité légale de demander au tribunal du travail, dans l'intérêt de l'enfant, de le désigner en tant qu'allocataire de l'allocation forfaitaire complémentaire visée à l'article 70ter de la loi relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en particulier lorsque, par la suite, l'autre parent - qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement en tant qu'allocataire - ne satisfait plus aux conditions d'octroi ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4931 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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