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Avis
publié le 18 août 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mai 2010 en cause de M.N. contre X.D. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2010, le Tribunal de commerce de Charleroi a « 1. S'il est admis que la loi du 18 juillet 2008, en ce qu'elle a modifié l'article 82, alinéa 2, (...)

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cour constitutionnelle
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2010204345
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18/08/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mai 2010 en cause de M.N. contre X.D. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2010, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. S'il est admis que la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints fermer, en ce qu'elle a modifié l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, a consacré un droit propre du conjoint ou de l'ex-conjoint à l'excusabilité, n'existe-t-il pas une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la situation du conjoint ou de l'ex-conjoint est irrémédiablement et nécessairement liée à l'octroi ou non du bénéfice de l'excusabilité au failli, bien que, d'une part entre le fait générateur par lequel le conjoint ou l'ex-conjoint est personnellement obligé à la dette de son époux ou [à] la dette de son ex-époux et qui a été contractée au temps de mariage et, d'autre part, la décision qui statue sur l'excusabilité du failli, il peut survenir des circonstances justifiant le refus de l'excusabilité du failli et pour lesquelles le conjoint, et a fortiori l'ex-conjoint, n'a aucune prise alors que la situation du failli est examinée au regard d'éléments personnels à ce dernier ? 2. Dans l'hypothèse où l'article 73, alinéa 5, de la loi sur les faillites dans sa version actuellement applicable est interprété comme ouvrant la voie de la tierce-opposition aux seuls créanciers du failli et non point à tout tiers intéressé au sens de l'article 1122 du Code judiciaire, n'existe-t-il pas une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que le conjoint ou l'ex-conjoint du failli est privé du recours à la procédure de la tierce-opposition contre la décision statuant sur l'excusabilité quoique pouvant justifier d'un intérêt et ce alors que les créanciers du failli qui disposent d'un intérêt semblable à la question de l'excusabilité du failli peuvent bénéficier dudit recours ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4966 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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