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Avis
publié le 18 août 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2010 en cause de A.P. H. contre R.F. D.G. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2010, le Tribunal de première instanc « L'article 330, § 1 er , alinéa 4, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2010 en cause de A.P. H. contre R.F. D.G. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2010, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'avec le Pacte international relatif aux droits de l'enfant, en ce qu'il crée une inégalité entre la contestation de la paternité du mari par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant (article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil) et la contestation de la reconnaissance paternelle par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant (article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil), parce que le même délai de forclusion d'un an est appliqué dans les deux cas, alors que ceci - dès lors qu'il s'agit de modes fort différents d'établissement de la filiation paternelle - peut avoir des effets inégaux dans certains cas : - un homme qui, dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père d'un enfant, conteste la présomption de paternité, alors que l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard du mari, pourra intenter son action lorsque sa paternité sera établie; - un homme qui, dans l'année de la découverte du fait qu'il est le père d'un enfant, souhaite reconnaître l'enfant mais se heurte à un refus de consentement de la mère, ne pourra pas toujours réaliser son droit, même si l'enfant n'a pas la possession d'état à l'égard d'un autre homme et que la paternité biologique est établie à son égard : il est en effet possible qu'alors que la procédure de refus de consentement est pendante, l'enfant soit reconnu par un autre homme - la mère étant consentante -; si, au moment de cette reconnaissance, une année s'est déjà écoulée depuis que le père biologique a eu connaissance de sa paternité, le père biologique ne peut plus contester cette reconnaissance, dès lors que le législateur a conçu le délai d'un an comme un délai de forclusion.

En d'autres termes, le fait que le délai de forclusion ne soit plus lié à la reconnaissance elle-même peut avoir pour effet que le délai dont dispose le père génétique soit déjà écoulé avant l'établissement de l'acte de reconnaissance par un autre homme - la mère étant consentante -, de sorte que le père génétique est de facto dans l'impossibilité de contester la paternité de l'auteur de la reconnaissance, même dans le cas où il a voulu assumer ses responsabilités de parent dans l'année de la découverte de sa paternité (ou dans l'année de la période transitoire) ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4957 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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