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Avis
publié le 23 septembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2010 en cause de la SA « Fortis Banque » contre V.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, le Tribunal de première ins « Les dispositions de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telles qu(...)

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cour constitutionnelle
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23/09/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 juin 2010 en cause de la SA « Fortis Banque » contre V.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, telles qu'en vigueur depuis le 28 août 2008, interprétées en ce sens que l'excusabilité du failli libère automatiquement le conjoint du failli des engagements solidaires que ce conjoint a contractés avec le failli sans distinguer entre le patrimoine du conjoint existant avant le jugement d'excusabilité et celui constitué après le jugement d'excusabilité, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créent une discrimination entre : a) d'une part le failli, qui a été dessaisi de ses biens par le jugement déclaratif de faillite et dont les biens ont été réalisés par le curateur et d'autre part son conjoint dont le patrimoine propre est exclu de la masse faillie et qui échappe aux poursuites des créanciers alors qu'il en constitue le gage général en application des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire;b) d'une part le conjoint du failli et d'autre part les autres personnes physiques qui se sont engagées à payer la dette du failli en fournissant une sûreté réelle ou en se constituant sûreté personnelle, la décharge n'étant pas prévue dans le premier cas et la décharge ne pouvant, dans le second cas, être octroyée qu'aux conditions et suivant les formes prévues par les articles 72bis et 72ter de la loi sur les faillites et dans le respect de la procédure prescrite par l'article 80 de la loi sur les faillites, le créancier étant dûment appelé et entendu ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4996 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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