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Avis
publié le 13 avril 2011

Administration générale de la Fiscalité. - Secteur contributions directes. - Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets des donateurs I. GENERALITES Le prése(...) Dans l'état actuel de la législation, il s'agit des libéralités faites en argent : 1. aux insti(...)

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13/04/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Secteur contributions directes. - Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l'ensemble des revenus nets des donateurs (1) I. GENERALITES Le présent avis a trait aux formalités que les institutions visées à l'article 104, 3° à 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent remplir afin de permettre à leurs donateurs de déduire, de l'ensemble de leurs revenus nets, les libéralités d'un montant de 40 EUR au moins par année civile.

Dans l'état actuel de la législation, il s'agit des libéralités faites en argent : 1. aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française et aux hôpitaux universitaires agréés;2. aux académies royales, au Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO, au Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, ainsi qu'aux institutions de Recherche scientifique agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la Politique et la Programmation scientifique dans ses attributions, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;3. aux centres publics d'action sociale;4. aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier;5. aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le Ministre des Finances;6. à la Croix-Rouge de Belgique, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie;7. à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances;8. aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le gouvernement régional ou l'organisme compétent;9. aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;10. aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;11. aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre des Finances;12. aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions;13. aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;14. aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le Ministre des Finances et par le Ministre des Affaires étrangères;15. aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale. Les libéralités visées sub 15 ci-avant peuvent également être effectuéespar des personnes physiques sous la forme d'oeuvres d'art que le Ministre des Finances reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

II. FORMALITES Géneralités Conformément à l'article 107 du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions visées à l'article 104, 3° à 5° de ce Code doivent délivrer un reçu aux donateurs pour les libéralités d'au moins 40 EUR par année civile.

Le reçu doit être présenté comme indiqué ci-après.

Un exemplaire des reçus doit être envoyé aux donateurs si possible dans les 2 mois qui suivent l'expiration de chaque année.

En outre, les institutions doivent communiquer par voie électronique à l'Administration une copie des reçus délivrés via BELCOTAX ON WEB. Les données introduites via BELCOTAX ON WEB doivent parvenir à l'Administration au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les libéralités ont été effectuées.

Présentation des reçus transmis aux donateurs Les reçus doivent répondre au moins aux conditions ci-après : 1° porter la mention « Reçu délivré en application de l'article 107 du Code des impôts sur les revenus 1992 »;2° contenir les renseignements suivants : a) l'année civile pour laquelle le reçu est établi;b) le numéro d'ordre (ce numérotage doit être ininterrompu par année civile et se rapporter exclusivement aux libéralités en argent de 40 EUR et plus). Lors de la procédure papier, il y a lieu, si possible, de grouper d'abord les reçus dans l'ordre des numéros postaux des communes du domicile des donateurs et de les classer ensuite, par numéro postal, dans l'ordre alphabétique des noms desdits donateurs; c) les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire, à savoir sa dénomination statutaire, l'adresse de son siège social ainsi que son numéro national (= numéro BCE);d) l'identité et l'adresse complètes du donateur ( pour des personnes morales et des sociétés de préférence aussi le numéro national = numéro BCE);e) le montant des libéralités en précisant qu'elles ont été effectuées à titre définitif et irrévocable.L'institution peut se limiter à mentionner le montant en chiffres pour autant qu'il soit rendu infalsifiable, notamment en le faisant précéder et suivre de trois * ou autres signes similaires excluant toute confusion (p.ex. ***150*** EUR ou ###150### EUR). Si tel n'est pas le cas, le montant doit figurer en chiffres et aussi sous la forme d'un nombre entier en toutes lettres.

Il est vivement recommandé de regrouper les différentes libéralités qu'un donateur a effectuées au cours d'une année civile déterminée de manière à n'établir, pour ladite année, qu'un seul reçu par donateur.

Les reçus ne doivent pas être signés.

Procédure informatique La communication des données utiles par des moyens informatiques se fait via l'application BELCOTAX ON WEB (www.belcotaxonweb.be) * soit encodage des données en ligne et envoi via Internet; * soit constitution d'un fichier hors ligne et envoi via Internet.

Un programme de validation est intégré dans l'application web.

En cas d'utilisation de la procédure informatique, la remise de la liste récapitulative 325.71 n'est plus exigée. Belcotax on web la reconstituera sur la base des fiches 281.71 transmises.

Les données introduites par voie informatique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via Internet.

La procédure d'encodage par écran est documentée dans l'application elle-même par un document « Aide envoi par encodage ».

Il existe également une brochure « Belcotax on web », qui contient la description technique des fichiers et du programme de validation.

Les deux documents peuvent être téléchargés sur le site www.belcotaxonweb.be sous « Publications » ou commandés par e-mail : belcotax@minfin.fed.be Aucun reçu n'a été délivré Si, au cours d'une année aucun reçu n'a été délivré, un document doit être transmis au Centre de documentation compétent (adresse, voir point III ci-après) qui contient les renseignements suivants : la mention « Reçu délivré en application de l'article 107 du Code des impôts sur les revenus 1992 », l'année civile, les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire (dénomination statutaire, l'adresse de son siège social et son numéro national) ainsi que la mention « Nombre de reçus délivrés/Montant total pour lequel des reçus ont été délivrés » : néant.

Exceptions Il y a deux exceptions à la règle selon laquelle les copies des reçus délivrés et la liste récapitulative doivent être transmises par voie électronique à l'Administration. 1. Les copies des reçus délivrés et l'attestation récapitulative peuvent être transmises (sans autorisation) à l'Administration sur papier pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé.2. A partir de la troisième année civile pour laquelle l'agrément est accordé, l'Administration peut donner l'autorisation à l'institution agréée ou autorisée de ne pas remettre par voie électronique les copies des reçus délivrés pendant cette année et une liste récapitulative, tant qu'elle et, le cas échéant, le mandataire qui remet les reçus et la liste récapitulative en son nom, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette exigence.Dans ce cas, la remise de ces reçus et d'une liste récapitulative, peut se faire sur papier.

Procédure papier Une copie des reçus et la liste récapitulative doivent être transmises au « Centre de documentation » compétent (adresse, voire point III ci-après) selon la région dans laquelle le siège social de l'institution est établi.

La liste récapitulative, de préférence dactylographiée ou imprimée, doit être certifiée exacte, datée et signée par une personne légalement qualifiée pour engager l'institution et comporter : a) une feuille distincte mentionnant : 1.les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire, à savoir sa dénomination statutaire, l'adresse de son siège social ainsi que son numéro national; 2. l'année à laquelle la liste se rapporte;3. le nombre exact de reçus délivrés pour cette année;4. le montant total des libéralités pour lesquelles un reçu a été délivré pour cette année;b) des feuilles annexes portant chacune les coordonnées complètes de l'institution bénéficiaire ainsi que le millésime de l'année à laquelle la liste se rapporte, et mentionnant pour chacun des reçus délivrés : 1.le numéro d'ordre; 2. l'identité et l'adresse complètes du donateur;3. le montant total des libéralités. III. CENTRES DE DOCUMENTATION L' adresse du « Centre de documentation », auquel les reçus et la liste récapitulative dont question dans le présent avis doivent être envoyés, est la suivante : a) pour les institutions dont le siège social est établi dans la région de Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire exclusivement dans l'une des 19 communes énumérées ci-après : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Bruxelles Avenue du Pont de Luttre 74 1190 Bruxelles b) pour les institutions dont le siège social est établi dans la région flamande Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Denderleeuw Kruisstraat 28 9470 Denderleeuw b) pour les institutions dont le siège social est établi en région wallonne : Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons IV. REMARQUES L'occasion est saisie pour rappeler certains principes : 1. Les institutions soumises à la procédure d'agrément ne peuvent délivrer de reçus au sens de ce qui précède qu'après avoir obtenu cet agrément pour l'année concernée.2. Les copies des reçus que les institutions bénéficiaires des libéralités font parvenir au Centre de documentation ou via Belcotax on web sont transmises aux différents services de taxation des donateurs et incorporées dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques si l'identification du donateur est complète et correcte (nom - prénom - adresse).Ces documents constituent en principe les seuls pris en considération pour l'octroi de la déduction des libéralités. 3. La déduction des libéralités est commandée par l'intérêt national et ne vise donc que les libéralités proprement dites, c.-à-d. les dons faits sans contrepartie, de sorte que sont exclus les abonnements à des publications, cotisations de membre, minervals, rétributions scolaires, frais de cours, d'examen et autres frais analogues, billets d'entrée à des concerts, etc.

Lorsque les sommes versées compensent entièrement ou même partiellement la livraison d'un bien ou la prestation d'un service, aucun reçu ne peut être délivré, ni pour la totalité, ni pour une partie de ces sommes.

Pour être admis comme libéralité déductible, le montant doit, par conséquent, être transféré de manière purement gratuite et ne peut procurer aucun avantage au donateur (à part des choses de très faible valeur, comme un autocollant, une brochure d'information sobre, etc.). 4. Une institution habilitée à délivrer des reçus au sens des directives qui précèdent (cf.point 1 ci-avant), ne peut jouer le rôle d'intermédiaire vis-à-vis d'une autre institution et délivrer de tels reçus pour des sommes qui ne font que transiter par elle mais qui sont en fait destinées à cette autre institution. 5. Aucun reçu ne peut être délivré pour les versements qui représentent le produit d'une participation collective et ne proviennent donc pas réellement d'un donateur individuel.6. Les libéralités faites à la fin d'une année déterminée par versement ou virement au compte financier de l'institution bénéficiaire peuvent, avec l'accord du donateur, être considérées comme des libéralités de l'année en cause si le compte de l'institution est crédité un des trois premiers jours ouvrables de l'année suivante. _______ Note (1) Le présent avis remplace ceux publiés au Moniteur belge du 20 novembre 2003 - Ed.2 et du 28 février 2007. Il s'agit d'une actualisation suite à l'arrêté royal du 21 février 2011 (Moniteur belge du 25 février 2011) qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2011.

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