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Avis
publié le 24 février 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 décembre 2010 en cause de Marie Xhayet et autres contre l'Etat belge et contre Déborah Hubert et Pierre Sterckmans, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 70 du Code des droits de succession, lu en combinaison avec l'article 8 du même Code, v(...)

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cour constitutionnelle
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24/02/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 décembre 2010 en cause de Marie Xhayet et autres contre l'Etat belge et contre Déborah Hubert et Pierre Sterckmans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 janvier 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 70 du Code des droits de succession, lu en combinaison avec l'article 8 du même Code, viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, et l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme en ce que notamment : - il crée une discrimination en traitant de manière identique les héritiers en concours avec des légataires particuliers et les héritiers en concours avec un bénéficiaire d'une assurance vie alors que, dans le premier cas, le légataire particulier doit solliciter la délivrance de son legs, ce qui permet aux héritiers de s'assurer, au préalable, du paiement des droits de succession par le légataire, tandis que, dans le second cas, le bénéficiaire de l'assurance peut directement obtenir le paiement du capital assuré en s'adressant uniquement à la compagnie d'assurance, sans le concours des héritiers, qui ne peuvent donc aucunement s'assurer du paiement effectif des droits de succession; - il crée une discrimination entre les héritiers selon que le défunt est ou n'est pas habitant du Royaume, l'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession n'imposant aux héritiers légaux le paiement des droits dus par le légataire à titre particulier que si le défunt étant un habitant du Royaume, alors que cette même obligation ne pèse pas sur les mêmes héritiers dès lors que le défunt n'était pas habitant du Royaume; - la mise en oeuvre de l'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession aboutit en pratique à une expropriation et une ingérence dans le droit de propriété de l'héritier légal, qui in fine sera arbitrairement privé de sa propriété sans que cette privation ne soit justifiée par un but d'intérêt général ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5077 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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