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Avis
publié le 10 mars 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2010 en cause du ministère public et de l'Etat belge, partie civile, contre H.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 « 1. L'article 221, § 1 er , de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordinatio(...)

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10/03/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2010 en cause du ministère public et de l'Etat belge, partie civile, contre H.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2011, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises viole-t-il le principe de légalité et dès lors les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, si cet article 221, § 1er, de la LGDA est interprété en ce sens que le juge pénal qui prononce la confiscation sur la base de cet article peut ou doit en outre prononcer la condamnation au paiement, à titre de sanction pénale, de la contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représentation de celles-ci ? 2. L'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, combiné avec les articles 1382 et 1383 du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il habilite le juge pénal à condamner au paiement de la contre-valeur des marchandises non retenues, en cas de non-représentation de celles-ci, les personnes qui sont condamnées pénalement, pour cause d'infraction à cet article, à la confiscation de ces marchandises, alors qu'en droit pénal commun, le juge pénal n'est pas compétent pour condamner au paiement de la contre-valeur de l'instrument ou de l'objet du délit, en cas de non-représentation de ceux-ci, les personnes qu'il condamne pénalement, sur la base des articles 42, 1°, et 43, alinéa 1er, du Code pénal, à la confiscation de cet instrument ou de cet objet ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5092 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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