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Avis
publié le 09 mai 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la fondation d'utilité publique « Fondation Charcot », en présence de l'ASBL « Partena », d « L'article 353ter, alinéa 1 er , 1°, de la loi-programme [lire : loi-programme (I)] du 2(...)

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cour constitutionnelle
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09/05/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la fondation d'utilité publique « Fondation Charcot », en présence de l'ASBL « Partena », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2012, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 353ter, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme [lire : loi-programme (I)] du 24 décembre 2002, tel qu'inséré par l'article 9 de la loi du 27 décembre 2004 et dans sa version antérieure à la modification apportée par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme signifiant que la notion de personne morale qui y est visée exclut les personnes morales sans but lucratif et les fondations d'utilité publique qui sont, par analogie, le résultat d'une opération visée aux articles 671 à 679 du Code des sociétés, telle qu'un apport d'universalité ou un apport d'une branche d'activité, alors qu'une telle opération, lorsqu'elle concerne une société civile ou commerciale, réserve seulement à celle-ci le bénéfice du maintien des réductions de cotisations de sécurité sociale ' groupes-cibles ' visées à la section 3, chapitre 7 [lire : au titre IV, chapitre 7, section 3] de la même loi-programme du 24 décembre 2002 ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5374 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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