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Avis
publié le 22 mai 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 mars 2012 en cause de Edip Bicen contre le centre public d'action sociale de Herstal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 mars 2012, le « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Co(...)

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22/05/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 mars 2012 en cause de Edip Bicen contre le centre public d'action sociale de Herstal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 mars 2012, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 3 et 13 de la CEDH interprété de telle sorte qu'il ne permet pas aux personnes ayant introduit une demande de protection subsidiaire pour raison médicale conformément à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, mais s'étant vu refuser cette mesure par l'Office des étrangers, de bénéficier de toute forme d'aide sociale, hormis l'aide médicale urgente, pendant la durée de l'examen de leur recours par le conseil du contentieux des étrangers alors que les demandeurs de protection subsidiaire du fait d'une situation de violence généralisée dans le pays d'origine ou de résidence habituelle, conformément à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, qui se sont vus refuser un tel statut par le CGRA, continuent à bénéficier de l'aide sociale pendant la durée de l'examen de leur recours par le conseil du contentieux des étrangers ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5370 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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