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Avis
publié le 10 septembre 2012

Avis concernant la composition de sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204179
pub.
10/09/2012
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant la composition de sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, demande aux organisations concernées, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), de signaler si elles souhaitent entrer en ligne de compte pour être représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande (n° 152.01) et de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone (n° 152.02), instituées par l'arrêté royal du 13 mars 2012 (Moniteur belge du 16 avril 2012).

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), modifiée par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'installation des membres de cette sous-commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

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