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Avis
publié le 30 novembre 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 octobre 2012 en cause de la société de droit américan « Biopheresis Technologies Inc. » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 [portant approbation des actes internationaux suivants : (...)

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cour constitutionnelle
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30/11/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 octobre 2012 en cause de la société de droit américan « Biopheresis Technologies Inc. » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 [portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3.

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975] porte-t-il une atteinte disproportionnée et viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du délai de trois mois prévu pour le dépôt de la traduction d'un brevet maintenu par l'Office européen des brevets, la déchéance totale des droits du breveté, sans prévoir aucune possibilité de prolongation ou de restauration alors que les exigences de l'intérêt général peuvent être rencontrées par d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant une moindre atteinte au droit de propriété ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5506 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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