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Avis
publié le 28 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2013 en cause de A.B. contre Securex , dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour(...) « 1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière ju(...)

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cour constitutionnelle
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2013201856
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28/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2013 en cause de A.B. contre Securex (Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire violent-ils les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils interdisent aux assurés sociaux agissant à l'encontre d'une institution de sécurité sociale d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans une langue qui fait partie de celles dans lesquelles peut siéger la juridiction saisie et dont il a été fait usage dans leurs rapports administratifs avec ladite institution, tel que cela est permis par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ? 2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de manière différente les catégories de personnes comparables que sont, d'une part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles et agissant devant les juridictions bruxelloises à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans une région unilingue, obligés d'introduire et de poursuivre leur action en justice dans la langue de cette dernière région - quand bien même ils ont fait usage d'une autre langue dans leurs rapports administratifs conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative - et, d'autre part, les assurés sociaux domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles et agissant également devant les juridictions bruxelloises mais à l'égard d'une institution de sécurité sociale établie dans cette même région, qui peuvent introduire et poursuivre leur action tant en langue française que néerlandaise ? Le cas échéant, la réponse à cette question doit-elle être différente selon que l'institution peut être choisie par l'assuré social concerné ou selon qu'elle lui est imposée comme c'est le cas de l'assureur contre les accidents du travail de son employeur ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5582 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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