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Avis
publié le 30 avril 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2013 en cause de E. V.D.V. contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2013, le Tribunal du trav « L'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011 [modifiant la loi du 1 er février 20(...)

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cour constitutionnelle
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2013202553
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30/04/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2013 en cause de E. V.D.V. contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer [modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel], combiné avec les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, notamment en ce qu'une différence apparaît au niveau des effets pécuniaires entre, d'une part, les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'une restructuration et sont tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils n'ont normalement droit, dans la Commission paritaire 120, qu'à une indemnité de reclassement et non à une indemnité de préavis et à une allocation de licenciement (alors que la combinaison d'une indemnité de préavis avec une allocation de licenciement atteint en règle générale un montant nettement supérieur et qu'en outre, l'allocation de licenciement peut être cumulée avec des allocations de chômage et n'est pas imposable) et, d'autre part, les travailleurs qui sont licenciés en dehors du cadre d'une restructuration et ne sont pas tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils ont droit à l'indemnité de préavis et à une allocation de licenciement, ce qui, en règle générale, est financièrement plus avantageux que l'indemnité de reclassement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5618 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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