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Avis
publié le 12 mars 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 janvier 2014 en cause de I.H. contre J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 2014, le Tribunal de première instance de Nivelle 1. « L'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil ne viole-t-il pas les dispositions cons(...)

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cour constitutionnelle
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12/03/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 janvier 2014 en cause de I.H. contre J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 2014, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 301, § 2, alinéas 2 et 3, du Code civil ne viole-t-il pas les dispositions constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il opère une distinction entre d'une part, le créancier d'aliments ' ayant commis une faute ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ' (article 301, § 2, alinéa 2, du Code civil) et d'autre part, le créancier d'aliments qui est reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre le défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne (article 301, § 2, alinéa 3) ? »;2. « L'article 301, § 2, alinéa 3, du Code civil, lu en parallèle avec les articles 1447, alinéa 2, et 223, alinéa 3, du Code civil ne viole-t-il pas les dispositions constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution, et plus particulièrement la distinction opérée entre d'une part l'article 301, § 2, alinéa 2, du Code civil, qui exclut le droit à la pension alimentaire le créancier d'aliments qui ' est reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre le défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne ' et d'autre part les articles 223, alinéa 3, et 1447, alinéa 2, du Code civil, qui attribuent respectivement la jouissance du logement familial et la propriété du logement familial aux conjoint victime des mêmes faits punissables, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge, n'est pas discriminatoire de manière injustifiée ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5822 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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