Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 17 avril 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mars 2014 en cause de la Communauté française contre Jean-Michel Goblet, en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur D « L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens que seuls c(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014202518
pub.
17/04/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mars 2014 en cause de la Communauté française contre Jean-Michel Goblet, en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Denny Goblet, et Denny Goblet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2014, le Juge de paix du canton de Florennes-Walcourt a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens que seuls ceux qui agissent comme victimes d'actes qualifiés infractions et commis par des personnes ayant atteint la majorité pénale bénéficient de la disposition selon laquelle l'action civile ne peut se prescrire avant l'action publique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre deux catégories de victimes ? Dans l'affirmative, [il est demandé à la Cour constitutionnelle d'] examiner s'il existe une autre interprétation qui rendrait la norme en cause compatible avec ces dispositions constitutionnelles ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5876 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^