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Avis
publié le 01 août 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 mai 2014 en cause de Anne-Françoise Vangansbergt contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2014, le Tribu « En ce qu'ils modifient les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le statut(...)

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01/08/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 mai 2014 en cause de Anne-Françoise Vangansbergt contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'ils modifient les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en prévoyant que ' Par dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date ', les articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, les articles 12 et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre légal en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et/ou l'article 12 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination en ce qu'ils créent une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les membres du personnel entrés en fonction avant le 31 août 2008 qui n'ont pas atteint le seuil d'âge le jour de leur entrée en fonction dans l'enseignement et, d'autre part, les membres du personnel qui sont entrés en fonction après le 31 août 2008 sans avoir atteint le seuil d'âge ou sont entrés en fonction antérieurement sans avoir atteint le seuil d'âge le 31 août 2008, en ce que l'ancienneté acquise par les premiers avant d'avoir atteint le seuil d'âge n'est pas valorisée dans leur ancienneté pécuniaire au contraire de celle des seconds ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5923 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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