Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 27 octobre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 septembre 2014 en cause de procureur du Roi contre D.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2014, le Tribunal correctionnel n « L'article 16.3.8, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concer(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014206530
pub.
27/10/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 septembre 2014 en cause de procureur du Roi contre D.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2014, le Tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 16.3.8, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition permet que les infractions aux lois et décrets, en ce compris les arrêtés d'exécution, mentionnés à l'article 16.1.1, 2°, à l'article 16.1.1, 3°, à l'article 16.1.1, 4°, à l'article 16.1.1, 7°, à l'article 16.1.1, 11°, à l'article 16.1.1, 14°, à l'article 16.1.1, 15°, et à l'article 16.1.1, 16°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement soient constatées par des surveillants régionaux qui ont également la qualité d'officier de la police judiciaire, alors que les surveillants régionaux qui veillent au respect des lois et décrets, en ce compris les arrêtés d'exécution, mentionnés à l'article 16.1.1, 1°, à l'article 16.1.1, 5°, à l'article 16.1.1, 6°, à l'article 16.1.1, 6°/1, à l'article 16.1.1, 8°, à l'article 16.1.1, 9°, à l'article 16.1.1, 10°, à l'article 16.1.1, 12°, à l'article 16.1.1, 13°, à l'article 16.1.1, 13°bis, à l'article 16.1.1, 17°, à l'article 16.1.1, 17°bis, à l'article 16.1.1, 18°, à l'article 16.1.1, 19°, à l'article 16.1.1, 19°bis, et à l'article 16.1.1, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne peuvent avoir la qualité d'officier de la police judiciaire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6040 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^