Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 14 novembre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 septembre 2014 en cause de Sylvie Defoin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2014, le Tribunal de premièr « Les articles 33 et 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables p(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014206889
pub.
14/11/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 septembre 2014 en cause de Sylvie Defoin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 septembre 2014, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 33 et 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice fiscal d'imposition 1994, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dés lors que 1) les indemnités de l'espèce ou similaires sont imposées distinctement pour toutes les autres catégories de redevables qui recueillent ces indemnités à savoir notamment : - les indemnités incluses dans les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (articles 25, 6°, a), et 171, alinéa 1er, 1°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992); - les indemnités recueillies par les titulaires de professions libérales, charges ou offices, ou qui exercent une occupation lucrative (articles 27, alinéa 2, 4°, a), et 171, alinéa 1er, 1, c) du Code des impôts sur les revenus 1992); - les indemnités recueillies par les travailleurs (article 31, alinéa 2, 3°, et 171, 5°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992); - les indemnités recueillies par les administrateurs (Cass. 19 décembre 1967, deux arrêts, Pas. 1968. I.541). 2) sans même distinguer si l'associé a une participation substantielle ou dérisoire dans le capital de la société, sans que ces discriminations au détriment des seuls associés actifs soient objectivement justifiées ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6044 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^