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Avis
publié le 21 janvier 2015

Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2015 L'avis relatif à l'indexation automatique en matière d -la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introductio(...)

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2015003025
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21/01/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2015 L'avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus - exercice d'imposition 2015, publié au Moniteur belge du 20 janvier 2014, éd. 3, est remplacé intégralement suite aux modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992 par : -la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 28 mai 2014, éd. 2); - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (Moniteur belge du 22 mai 2014); - la loi programme du 19 décembre 2014 (Moniteur belge du 29 décembre 2014 (éd. 2).

Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,7264 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90).

Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5222 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).

Les tableaux II, A à F ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

C. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5054 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2012 (121,05) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).

Les tableaux III, A à C, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

D. Par dérogation aux points A à C ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2015 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre 2013 (137,45 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47 - base 1996);2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2015 conformément à l'article 178, § 6 du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé de novembre 2013 (121,12 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2012 (119,95 - base 2004). Les tableaux IV, A et B, ci-après reprennent les montants de base dudit Code ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé : Ex. d'imp. 2015).

E. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4°, AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,5222 pour l'exercice d'imposition 2015, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97).

Le tableau V ci-après reprend les montants de base dudit AR/CIR 92 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2015 (en abrégé: Ex. d'imp. 2015).

F. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,70 pour l'année des revenus 2014, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2013 (122,40) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (72,00; moyenne des indices des prix de 1988 : 70,90 - moyenne des indices des prix de 1989 : 73,10).

Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2014 coïncide avec l'exercice d'imposition 2014 et pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, de ce Code, cette année de revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2015.

Pour la consultation du tableau, voir image

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