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Avis
publié le 20 février 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2014 en cause de Tonia Tollenaere contre la SA « AXA Belgium » et la SA « Generali Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « L'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012 insérant un article 110/1 dans la loi du 25 j(...)

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cour constitutionnelle
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20/02/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2014 en cause de Tonia Tollenaere contre la SA « AXA Belgium » et la SA « Generali Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, alinéa 3, de la loi du 13 janvier 2012 insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, M.B. 24 février 2012 (seconde édition), p. 12684, combiné ou non avec les articles 2 et 3, alinéa 2, de la même loi, avec l'article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (actuellement l'article 174 de la nouvelle loi sur les assurances) et avec les articles 711 et 895 du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition, en particulier en raison de l'ajout du membre de phrase ' au terme dudit délai ', crée une différence de traitement entre, d'une part, les héritiers testamentaires des preneurs d'assurance (de contrats d'assurance-vie existants, conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi) qui n'ont pas déclaré explicitement renoncer à l'application du nouvel article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dans le délai de deux ans prévu à cet effet après l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient encore en vie à l'expiration de ce délai, héritiers auxquels s'applique de toute manière le nouvel article 110/1 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (aux termes duquel lorsque les héritiers légaux sont désignés comme bénéficiaires sans indication de leurs noms, les prestations d'assurance sont dues, en principe, à la succession du preneur d'assurance et sont de cette manière soumises aussi aux dernières volontés testamentaires exprimées par ce dernier) et, d'autre part, les héritiers testamentaires des preneurs d'assurance (de la même catégorie de contrats d'assurance-vie) qui n'ont pas davantage déclaré explicitement renoncer à l'application de la nouvelle disposition législative précitée mais qui sont décédés avant l'expiration du délai précité de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, héritiers auxquels l'article 110/1, précité, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6140 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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