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Avis
publié le 20 février 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 décembre 2014 en cause de B.M. contre le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « L'article 1022 du Code judiciaire tel qu'inséré par l'article 7 de la loi du 21 avril 1997 [lire (...)

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20/02/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 décembre 2014 en cause de B.M. contre le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2014, le Tribunal du travail de Mons et de Charleroi, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022 du Code judiciaire tel qu'inséré par l'article 7 de la loi du 21 avril 1997 [lire : 2007] et modifié par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2008 (avant ses modifications par l'article 2 de la loi du 21 février 2010 et l'article 17 de la loi du 25 avril 2014) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une indemnité de procédure peut être mise à charge du contrevenant lorsqu'il succombe dans une action intentée contre une décision lui infligeant une amende administrative visée par le Code pénal social devant le tribunal du travail, alors qu'il ne peut se voir réclamer cette indemnité, lorsqu'il est poursuivi par le ministère public devant une juridiction pénale et que la prévention mise à sa charge est déclarée établie par cette juridiction ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6125 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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