Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 24 juin 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2015 en cause de R.L. et autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mai 2015, le Tribunal de premiè « L'article IX.2, § 2, du décret du [13] juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque ((...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015202848
pub.
24/06/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2015 en cause de R.L. et autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mai 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article IX.2, § 2, du décret du [13] juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque (tel qu'il a été modifié par l'article [VIII.]55, 1°, juncto l'article [VIII.]59, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII) est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit de fixer l'échelle des traitements pour la fonction de directeur de l'enseignement fondamental en tenant compte notamment du nombre d'élèves fréquentant l'école d'enseignement fondamental dans laquelle la fonction de directeur est exercée ? Cette question se pose en particulier dans la mesure où cette possibilité a pour conséquence qu'à la suite de la fixation de l'échelle des traitements, le traitement d'un directeur d'une école d'enseignement fondamental qui n'atteint pas un nombre d'élèves déterminé est inférieur au traitement du directeur d'une école qui atteint ce nombre d'élèves ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6199 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^