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Avis
publié le 30 juin 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 mai 2015 en cause de Michel Michiels contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er juin 2015, le Tribunal de premi « L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné avec l'article 197, alinéa 2, du mê(...)

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30/06/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 mai 2015 en cause de Michel Michiels contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juin 2015, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné avec l'article 197, alinéa 2, du même Code, tel qu'il a été modifié par l'article 28 de la loi-programme du 19 décembre 2014, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, lorsque les dépenses mentionnées à l'article 57 du CIR 1992 sont faites par un contribuable soumis à l'impôt des personnes physiques, ces dépenses ne sont considérées comme des frais professionnels que lorsqu'elles sont justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi, et ce même lorsque le montant des frais est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305, alors que, lorsque ces dépenses sont faites par un contribuable qui est soumis à l'impôt des sociétés, ces dépenses non justifiées sont considérées comme des frais professionnels si ces dépenses sont comprises dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6212 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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