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Avis
publié le 15 juillet 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 avril 2015 en cause de la SCRL « Repassvite » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2015, le Tribunal de première « L'article 193bis du CIR 92 viole-t-il les articles 10, 11 et 170 de la Constitution en ce qu'il e(...)

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cour constitutionnelle
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15/07/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 avril 2015 en cause de la SCRL « Repassvite » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2015, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 193bis du CIR 92 viole-t-il les articles 10, 11 et 170 de la Constitution en ce qu'il exonèrerait de l'impôt des sociétés les primes de remise au travail et les primes de transition professionnelle attribuées par les institutions régionales compétentes à des sociétés et qui répondent aux conditions prévues au règlement CE n° 2204/2002 de la Commission européenne du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ou qui sont ou ont été admises par la Commission européenne dans ce cadre, à l'exclusion des mesures d'aides à l'emploi octroyées par d'autres institutions publiques ou pouvoirs publics et notamment des institutions fédérales (par exemple, Plan Activa et/ou mesures Sine) alors que, dans cette interprétation, l'application de cette disposition instaurerait une inégalité de traitement non raisonnablement justifiée entre d'une part, les bénéficiaires d'aides régionales à l'emploi et d'autre part, les bénéficiaires d'aides fédérales à l'emploi qui poursuivent un but identique, à savoir la réinsertion des chômeurs très difficiles à réintégrer dans le monde du travail et constituent des aides financières octroyées en vue d'inciter les entreprises à employer cette même catégorie de travailleurs en application du règlement CE n° 2204/2002 de la Commission européenne ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6208 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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