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Avis
publié le 22 septembre 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2015 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1. « En fixant le budget de l'aide juridique relatif aux prestations des avocats de deuxième ligne (...)

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cour constitutionnelle
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2015204273
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22/09/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2015 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juillet 2015, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes: 1. « En fixant le budget de l'aide juridique relatif aux prestations des avocats de deuxième ligne de l'année 2011-2012 à respectivement 70.789.000 € et 5.888.000 €, soit un maximum de dépense autorisée de 76.677.000 €, la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer ' contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013 ', second tableau en annexe, section 12, division 56, point 1 ' Aide juridique ' et la loi du 24 juin 2013 ' contenant le 1er ajustement du budget général des dépenses pour l'année 2013 ', second tableau en annexe, section 12, division 56, point 1 ' Aide juridique ' violent-elles l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution, en ce qu'en limitant la valeur du point rémunérant les avocats de deuxième ligne prestataires du service public de l'aide juridique à un montant de 25,76 € au lieu de 28,03 € (valeur indexée du point fixé à 26,91 € pour l'année judiciaire précédente), ces dispositions engendrent un recul significatif du droit à l'aide juridique ? »; 2. « En ne contraignant pas le Roi à fixer le montant des indemnités des avocats prestataires de l'aide juridique de deuxième ligne en lien avec le nombre de leurs prestations et en permettant ainsi au Roi de fixer un budget sous la forme d'une ' enveloppe fermée ' pour rémunérer ces prestataires, l'article 508/19 du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique fermer ' relative à l'aide juridique ' viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution, en ce que cette disposition exige que le législateur fixe lui-même les éléments essentiels garantissant le droit à l'aide juridique et n'autorise pas à laisser au Roi la possibilité d'opérer, en fixant la valeur du point d'aide juridique, un recul significatif dans la protection de cette liberté fondamentale ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6250 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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