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Avis
publié le 18 janvier 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 9 novembre 2015 en cause de Cédric Sacré et Julie Andernack contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2015, le T « 1. L'article 171, 6°, [deuxième tiret,] du C.I.R./92, tel qu'interprété par l'Etat belge, S.P.F. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 9 novembre 2015 en cause de Cédric Sacré et Julie Andernack contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1.L'article 171, 6°, [deuxième tiret,] du C.I.R./92, tel qu'interprété par l'Etat belge, S.P.F. Finances, Administration des Contributions directes, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que : - Bénéficient du régime de taxation distincte les arriérés d'honoraires perçus dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne et se rapportant à des prestations accomplies pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois (' les indemnités pro deo ') par des avocats stagiaires; - Bénéficient du régime de taxation distincte les arriérés d'honoraires perçus dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne et se rapportant à des prestations accomplies pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois par des avocats ayant terminé leur stage et inscrits à la liste des avocats du Barreau dont ils dépendent pour des prestations effectivement accomplies alors qu'ils étaient encore inscrits à la liste des stagiaires; - Ne bénéficient pas du régime de taxation distincte les arriérés d'honoraires perçus dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne et se rapportant à des prestations accomplies pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois par des avocats ayant terminé leur stage et inscrits à la liste des avocats du Barreau dont ils dépendent ? 2. L'article 171, 6°, [deuxième tiret,] du C.I.R./92, tel qu'interprété par l'Etat belge, S.P.F. Finances, Administration des Contributions directes, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que : - Bénéficient du régime de taxation distincte les arriérés d'honoraires perçus par des titulaires de professions libérales, versés par l'Etat belge et se rapportant à des prestations accomplies pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois alors que le système de provision est possible; - Ne bénéficient pas du régime de taxation distincte les arriérés d'honoraires perçus dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne, versés par l'Etat belge et se rapportant à des prestations accomplies pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois par des avocats alors que le système de provision est impossible ? ». b. Par jugement du 29 juin 2015 en cause de David Straet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2015, le Tribunal de première instance du Brabant wallon a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétée en ce sens qu'elle réserve le bénéfice de la taxation, au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables, des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année de prestation mais a été réglé en une seule fois et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations, aux seuls profits dont la tardiveté du paiement est due à une faute ou une négligence de l'autorité publique, la disposition du deuxième tiret du 6° de l'article 171 du Code des impôts sur les revenus, viole-t-elle les articles 10, 11, 23, alinéa 3, 2°, et 172 de la Constitution, le cas échéant, combinés aux articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et/ou 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 6304 et 6308 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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