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Avis
publié le 26 février 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 janvier 2016 en cause de Marie-Rose D'Haeyer contre Vincent Lefevre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2016, le Tribunal de pre « Les articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire, pris isolément ou non, ne créent-ils pas une d(...)

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cour constitutionnelle
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26/02/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 janvier 2016 en cause de Marie-Rose D'Haeyer contre Vincent Lefevre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 janvier 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 827, 1017 et 1022 du Code judiciaire, pris isolément ou non, ne créent-ils pas une discrimination entre la partie qui succombe sur le fond et qui a droit si elle le demande et à condition de se trouver dans les conditions pour ce faire à une diminution ou à une absence de payement d'une indemnité de procédure (en l'hypothèse d'une application de l'article 1017 du Code judiciaire vu la qualité des parties) et la partie qui se désiste de l'instance et qui ne peut, si l'interprétation selon laquelle l'article 1022 du Code judiciaire et l'arrêté royal y lié ne s'appliquent pas à l'hypothèse du désistement est retenue, revendiquer pareil droit, ce qui revient à poser la question de savoir si la partie qui se désiste est une partie qui, au sens de l'article 1022 du Code judiciaire, succombe ou non, impliquant un régime unifié ou non, selon la réponse qu'apportera la Cour ? Par ailleurs, la partie qui se désiste peut-elle revendiquer le bénéfice de l'article 1017 du Code judiciaire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6331 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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