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Avis
publié le 23 novembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 septembre 2016 en cause de la Communauté française contre la SA « AXA Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2016, le 1. « Les articles 1382 et 1383 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constituti(...)

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23/11/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 septembre 2016 en cause de la Communauté française contre la SA « AXA Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Verviers, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 1382 et 1383 du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu'ils permettent à la Communauté française en sa qualité d'employeur public d'agir directement contre le tiers responsable de l'incapacité de travail d'un de ses enseignants aux fins de récupérer les traitements qu'il a continué à lui payer pendant son incapacité de travail mais ne permettent pas à la Communauté française en sa qualité de pouvoir subsidiant d'agir directement contre le tiers responsable de l'incapacité de travail d'un enseignant d'un établissement subsidié par elle aux fins de récupérer les subventions-traitements qu'elle a, par application des articles 24 et 127 de la Constitution et des articles 25 à 27, 29, 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 continué à lui verser pendant son incapacité de travail, alors que dans les deux hypothèses l'enseignant n'a pas effectué de prestations de travail ? »;2. « Les articles 1382 et 1383 du Code civil en ce qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, chambre francophone, comme ne pouvant s'appliquer à la Communauté française, agissant en qualité de pouvoir subsidiant et limitant ainsi son dommage à la subrogation légale alors qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, chambre néerlandophone, comme permettant à la Communauté, qu'elle agisse en sa qualité d'employeur public ou en sa qualité de pouvoir subsidiant, d'obtenir le remboursement de la totalité de la rémunération et des charges grevant la rémunération d'un enseignant durant son incapacité temporaire consécutive à un accident imputable à la faute d'un tiers car elle n'a pas pu bénéficier de ses prestations de travail en contrepartie, ne violent-ils pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que, sur base des mêmes dispositions, la chambre néerlandophone de la Cour de cassation octroie une réparation plus large à la Communauté que la chambre francophone de la même Cour ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6517 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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