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Avis
publié le 02 janvier 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de « L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membre(...)

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cour constitutionnelle
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2016206247
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02/01/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 octobre 2016 en cause de la ville de Namur et autres contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 20 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il traite de manière identique, en ne tenant pas compte, pour le calcul de la cotisation de responsabilisation à charge des pouvoirs locaux, des transferts de réserve de l'Office National des Pensions à destination de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, des collectivités se trouvant dans des situations différentes, à savoir celles qui financent également les pensions de leurs agents statutaires par lesdits transferts de réserves et celles qui ne les financent que par le paiement de cotisations de pension du régime public à destination de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6535 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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