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Avis
publié le 14 avril 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mars 2017 en cause de P.A. contre V.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2017, le Tribunal de première instance de Namur, division « L'article 1253ter/5, in fine, du Code judiciaire (étant l'alinéa 3 relatif aux violences conjugal(...)

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cour constitutionnelle
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14/04/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mars 2017 en cause de P.A. contre V.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2017, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, tribunal de la famille, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1253ter/5, in fine, du Code judiciaire (étant l'alinéa 3 relatif aux violences conjugales), lequel exclut expressément de son champ d'application les concubins de fait, ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales, telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il exclut, dans un contexte en fait où le juge du fond, saisi de demandes concurrentes de se voir attribuer la jouissance de l'immeuble indivis le temps que les opérations de liquidation-partage se déroulent, demandes pour lesquelles il se déclare expressément compétent (ce qui exclut toute interprétation de la question posée sous la forme d'un accès au juge) et constate expressément l'existence, entre lesdits concubins de fait, d'une communauté de vie établie depuis plus de 12 ans, communauté certaine, indiscutable et largement comparable à celles qui résultent d'un mariage ou d'une cohabitation légale (dont la durée et/ou l'intensité sont parfois d'ailleurs bien moindres), celui des concubins de fait victime d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou d'une tentative de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, de pouvoir jouir automatiquement à sa demande et sauf circonstances exceptionnelles, du droit d'occuper l'immeuble indivis, ce qui lui est manifestement préjudiciable et susceptible de créer une discrimination entre les familles/communautés de vie selon qu'elles sont constituées de partenaires mariés, cohabitants légaux ou cohabitants de fait, à une époque où le concubinage de fait est un modèle de vie en commun largement répandu, voire majoritaire, le tout dans un contexte en fait ci-avant rappelé, sachant également et surabondamment que des unions de fait se clôturent régulièrement après une communauté de vie comparable voire plus intense encore que celle liée à un mariage ou à une cohabitation légale ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6636 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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