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Avis
publié le 24 avril 2017

Comités techniques institués par l'article 80.D du Code wallon du Tourisme en Région wallonne Appel à candidatures Conformément à l'article 81.D du Code wallon du Tourisme, les comités techniques sont des instances consultatives dont les miss 1° donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans (...)

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24/04/2017
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Comités techniques institués par l'article 80.D du Code wallon du Tourisme en Région wallonne Appel à candidatures Conformément à l'article 81.D du Code wallon du Tourisme, les comités techniques sont des instances consultatives dont les missions consistent à : 1° donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;2° donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au Tourisme;3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement. Les comités techniques sont au nombre de 9 et sont composés comme suit : 1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination "d'établissement hôtelier" telle que visée à l'article 1.D, 23, du Code wallon du Tourisme, et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 3° le comité technique des agences de voyages, d'exploitants d'agences de voyages autorisées, de tour-opérateurs, d'exploitants d'autocars et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination de "camping à la ferme" ou de "camping touristique" visées respectivement à l'article 1.D, 11° et 12°, du Code wallon du Tourisme, de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents; 5° le comité technique des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination "d'hébergement touristique de terroir" ou de "meublé de vacances" visées respectivement à l'article 1.D, 29° et 35° du Code wallon du Tourisme, et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 6° le comité technique des villages de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination de "villages de vacances" visée à l'article 1.D, 53°, du Code wallon du Tourisme et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents; 7° le comité technique des organismes touristiques, composé au minimum d'un représentant des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de quatre représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination "attraction touristique" et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation. Chaque comité technique est composé au minimum de six membres et au maximum de douze membres. Chaque membre a un suppléant.

Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination.

Le secrétariat de chaque comité technique est assuré par le Commissariat général au Tourisme.

Il appartient au Gouvernement de désigner les membres des comités techniques ainsi que leur suppléant, après appel public aux candidats.

Pour être candidat, la personne doit : - démontrer ses compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes dans le secteur du tourisme concerné (min. 5 ans) ; - en ce qui concerne le comité technique de l'hôtellerie, le comité technique de l'hôtellerie de plein air, le comité technique des hébergements touristiques de terroir et des meublés de vacances, le comité technique des villages de vacances, être titulaire d'une autorisation émanant du Commissariat général au Tourisme leur permettant d'utiliser une des dénominations visées respectivement à l'article 1.D, 23°, 11°, 12°, 29°, 35° et 53°, du Code wallon du Tourisme.

Les candidats disposent d'un délai d'un mois à dater de la publication du présent appel pour introduire leur candidature auprès du Commissariat général au Tourisme.

Toute candidature sera constituée d'un dossier comprenant : - un CV actualisé; - la démonstration de compétences acquises dans l'exercice d'activité régulières dans le secteur du tourisme (au minimum 5 ans d'expériences); - une lettre de motivation développant, en fonction du secteur : * la compréhension et la vision du candidat quant à la mission du Comité technique, à savoir donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement des compétences du Commissariat général au Tourisme; * sa motivation de faire partie de ce comité technique.

Conformément au décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, il sera veillé à désigner pour chaque mandat effectif et suppléant, la candidature d'au moins une femme et un homme. A défaut de pouvoir remplir l'obligation susmentionnée, il est demandé de motiver l'impossibilité de respecter cette prescription.

Toutes les candidatures doivent être transmises au Commissariat général au Tourisme, sis avenue Gouverneur Bovesse 74, 5100 Jambes, à l'attention de M. Pascal Deplanque en y précisant "candidature Conseil du Tourisme".

Le Commissariat général au Tourisme transmettra les candidatures, avec une proposition de désignation, au Ministre du Tourisme.

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