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Avis
publié le 21 juin 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2017 en cause de la SPRL « Fimaseb » contre la ville de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2017, le Tribunal de premièr « Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux se(...)

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21/06/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2017 en cause de la SPRL « Fimaseb » contre la ville de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2017, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de locations de voitures avec chauffeur violent-ils l'article 170, § 4, de la Constitution en ce que ces dispositions portent atteinte à l'autonomie fiscale des communes en prévoyant que les communes ne peuvent plus lever de taxes sur les services de taxis qu'à concurrence d'un montant maximal de 600 euros et que, concernant les services de location de voitures avec chauffeur, plus aucune taxe communale ne peut être levée alors que l'article 170, § 4, de la Constitution réserve au seul législateur fédéral de déterminer les exceptions au principe de l'autonomie fiscale des communes, dont la nécessité est démontrée de sorte que les régions ne sont pas compétentes en la matière ? Les articles 16 et 28 du décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils prévoient un régime spécifique pour les entreprises de services de location de véhicules avec chauffeur, qui peuvent être soumises à une taxe régionale d'un maximum de 250 euros alors que les entreprises de services de taxis peuvent, quant à elles, être soumises à une taxe communale d'un maximum de 600 euros alors que l'article 1er, 1° et 2° du décret du 18 octobre 2007 décrit ces services comme présentant des caractéristiques objectivement comparables et que les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur utilisent le même type de véhicules et sont susceptibles d'effectuer le même type de transport, même si le champ d'activité des services de taxis est plus large, et se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6655 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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